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Article (Décret n° 2001-1139 du 3 décembre 2001 fixant les conditions de production des vins de pays)

Article (Décret n° 2001-1139 du 3 décembre 2001 fixant les conditions de production des vins de pays)

Art. 2. - Le dix-huitième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0,80 g/l (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0,90 g/l (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à 1,20 g/l (24,48 meq) pour les vins de pays visés à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000 du 24 juillet 2000. »