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Article 9 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-427 du 27 mars 2002 pour l'accès à certains corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 9 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-427 du 27 mars 2002 pour l'accès à certains corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches qui peuvent être confiées à un adjoint technique de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.