Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français dans les conditions prévues à l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent être agréées quelle que soit leur durée d'existence. Elles produisent des documents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 2 pour la période correspondant à celle-ci.