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Article 5 (Décret n° 2002-446 du 29 mars 2002 modifiant le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national)

Article 5 (Décret n° 2002-446 du 29 mars 2002 modifiant le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national)


L'article R.* 111-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 111-12. - A l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R.* 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R.* 111-7.
« Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et la liste des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R.* 111-1.
« Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan. »