Art. 7. - Lorsque la commission siège en formation dite « de la publicité », elle comprend en outre :
1o Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
2o Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.