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Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article 11

1. Avant de rendre sa sentence, le Tribunal arbitral s'assure qu'il est compétent pour connaître du différend et que la demande ou demande reconventionnelle est fondée en fait et en droit.

2. La sentence doit être motivée et elle est communiquée au Secrétaire qui la transmet à toutes les Parties.

3. La sentence est définitive et obligatoire à l'égard des parties au différend et de toute Partie au Protocole qui est intervenue dans la procédure ; elle est exécutée sans délai. Le Tribunal arbitral interprète la sentence à la demande de toute partie au différend ou de toute Partie qui est intervenue.

4. La sentence n'a force obligatoire que pour l'affaire en cause.

5. Sauf décision contraire du Tribunal arbitral, les frais du Tribunal arbitral, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.