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Article 5 (Décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger)

Article 5 (Décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger)


Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de la validation des études par l'établissement et de constitution des jurys ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.
Les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.
Les membres des jurys sont nommés en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications et en vue d'atteindre l'objectif complémentaire d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.