Article (Arrêté du 11 septembre 1998 relatif à l'habilitation de laboratoires délivrant des certificats d'analyses physico-chimiques destinés à l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence »)
Art. 5. - Lorsqu'un laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs conditions exigées pour l'habilitation, il doit en informer l'administration sans délai. En cas de non-respect de ces conditions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée.