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Article 10 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B)

Article 10 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B)


A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats défini tivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.