L'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifié selon les dispositions suivantes.
I. - A l'article 2 est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les opérations prévues à l'article 9, paragraphes A (4°) et B (3°), de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, il est alloué au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) qui réalise(nt) l'euthanasie des animaux 6 fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fournitures des produits nécessaires. Toute heure commencée est due. »
II. - Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de 24 mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 EUR par prélèvement effectivement réalisé.
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de 24 mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :
53,36 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;
45,73 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002. »
III. - A l'article 3, le montant « 200 F » est remplacé par le montant « 30,50 EUR ».
IV. - A l'article 4, le montant « 200 F » est remplacé par le montant « 30,50 EUR ».
V. - A l'article 5, le montant « 250 F » est remplacé par le montant « 38,11 EUR ».
VI. - Après l'article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - L'Etat participe financièrement à 100 % du prix d'achat (hors TVA) des kits de diagnostic et des réactifs, à concurrence de :
15 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre 2001 sur les bovins âgés de 24 mois ou plus, présentés à l'abattoir et destinés à la consommation humaine ;
12 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 sur les bovins âgés de 24 mois ou plus, présentés à l'abattoir et destinés à la consommation humaine. »
VII. - Les points 1 et 2 de l'article 6 sont ainsi rédigés :
« Art. 6. - 1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 305 EUR par animal euthanasié. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration. L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de l'expertise. Pour cette estimation, il est fait abstraction de l'existence de l'ESB.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut assister à l'expertise. »
VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :
1. Bovins âgés de 24 mois ou plus, présentés à l'abattage et destinés à la consommation humaine, pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;
2. Bovins consignés, originaires de la même exploitation et abattus le même jour que les bovins visés au point 1 du présent article, pour lesquels le délai de communication du résultat de l'analyse de confirmation par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ne permet plus la valorisation de la carcasse ;
3. Bovins âgés de 24 mois et plus pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat analysable au test rapide spécifique à l'ESB.
La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère des carcasses au jour de l'abattage. »