Articles

Article 5 (Décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail)

Article 5 (Décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail)


Les aides versées au titre des conventions adultes-relais sont liquidées et payées par les comptables du Trésor, selon une procédure sans ordonnancement préalable.
L'aide de l'Etat est forfaitaire. Elle est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé. Pour un emploi à temps partiel, elle est versée au prorata du temps de travail prévu à la convention par rapport au plein temps fixé à 35 heures.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 et de la production des documents justificatifs prévus dans la convention, l'aide est versée pendant la durée de la convention.
A la date de publication du présent décret, le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé à 15 551,32 EUR. Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche.