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Article 6 (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)

Article 6 (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)


Les décisions rendues par les commissions visées aux articles 4 et 5 peuvent être portées en appel devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé des collectivités locales.
Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée d'un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, d'un représentant d'un centre de gestion et d'un représentant du ministère de l'éducation nationale. Peuvent siéger également dans cette commission, à titre consultatif, des représentants des ministères chargés de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au cadre d'emplois concerné.
Le ministre chargé des collectivités territoriales nomme le président et les membres de la commission, ces derniers sur proposition, respectivement du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'Union nationale des centres de gestion et du ministère de l'éducation nationale.
Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.