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Article 33 (Arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement du pari mutuel sur les parties de pelote basque)

Article 33 (Arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement du pari mutuel sur les parties de pelote basque)


1° Lorsque dans une partie où fonctionne le pari « quartet », il n'y a aucune mise sur la permutation des quatre équipes correspondant à l'ordre de classement affiché à l'issue de la partie, la masse à partager est affectée à la détermination d'un rapport pour les autres permutations des mêmes équipes.
S'il n'y a aucune mise sur aucune permutation des quatre premières équipes ni dans l'ordre exact de classement, ni dans l'ordre inexact, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, deuxième, troisième et cinquième. A défaut de mises sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, deuxième, quatrième et cinquième ; ou, à défaut, sur la combinaison des équipes classées première, troisième, quatrième et cinquième ; ou enfin, à défaut, sur la combinaison des équipes classées deuxième, troisième, quatrième et cinquième.
A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris « quartet » sont remboursés.
2° Partie reportée :
Si une partie est reportée et disputée le même jour, tous les paris « quartet » enregistrés sur cette partie sont normalement exécutés.
Si la partie est reportée à une autre date, tous les paris « quartet » sont remboursés.