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Article 7 (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)

Article 7 (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)


Les décisions favorables rendues par les commissions prévues aux articles 4, 5 et 6 valent pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours réservés que celui pour lequel elle a été rendue, quelle que soit l'autorité qui l'organise. Elles restent valables dès lors que n'est intervenue aucune modification du cadre d'emplois d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission qui s'est prononcée.