Les décisions favorables rendues par les commissions prévues aux articles 4, 5 et 6 valent pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours réservés que celui pour lequel elle a été rendue, quelle que soit l'autorité qui l'organise. Elles restent valables dès lors que n'est intervenue aucune modification du cadre d'emplois d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission qui s'est prononcée.