Art. 6. - Les décisions visées à l'article 4 du présent arrêté sont notifiées au demandeur de la remise.
L'absence de notification de la décision de l'organisme compétent dans les trois mois suivant la date de réception de la demande vaut rejet de celle-ci.
En cas de litige suite à une demande de remise des majorations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de l'organisme, soit à l'expiration du délai de trois mois visés à l'alinéa précédent.
Il est fait mention des deuxième et troisième alinéas du présent article dans les factures d'émission des majorations prévues à l'article 1er du présent arrêté.