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Article 5 (Décret n° 2002-512 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires)

Article 5 (Décret n° 2002-512 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires)


Après l'article 4 du même décret, sont ajoutés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Peuvent être promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs sanitaires de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture. »
Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
« Art. 4.2. - Les contrôleurs sanitaires de classe normale promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure en application des dispositions de l'article 4-1 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous :