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Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 3 avril 2002 appliquant ce décret aux quincailleries des fermetures d'urgence et antipanique pour le bâtiment (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))

Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 3 avril 2002 appliquant ce décret aux quincailleries des fermetures d'urgence et antipanique pour le bâtiment (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))


Les quincailleries pour le bâtiment objet du présent avis sont les fermetures d'urgence et antipanique pour porte, fenêtre, porte-fenêtre et portail.
Le tableau ci-après indique, pour ces produits :
1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;
2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 3 avril 2002 ;
3° Les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.
Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'à partir du 1er avril 2003 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié.
Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 30 septembre 2003.
Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.


Système 1 : voir annexe 3, point 2i de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
Système 3 : voir annexe 3, point 2ii de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4 : voir annexe 3, point 2ii de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.