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Article 3 (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)

Article 3 (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)


Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.