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Article (Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1))

Article (Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1))

Article 15

I. - Les dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du code des juridictions financières sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

« - le premier président de la Cour des comptes ;

« - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

« - le procureur général près la Cour des comptes ;

« - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

« - un conseiller maître à la Cour des comptes ;

« - deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;

« - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. »

II. - Au dernier alinéa du même article, la première phrase est ainsi rédigée :

« Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois. »

La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. »