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Article 5 (Arrêté du 7 février 2002 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et l'arrêté du 10 janvier 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses)

Article 5 (Arrêté du 7 février 2002 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et l'arrêté du 10 janvier 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses)


Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1974 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - I. - En période estivale, durant cinq samedis, le transport par route de toutes matières dangereuses par les véhicules mentionnés à l'article 1er est interdit, sur l'ensemble du réseau, de 7 heures à 24 heures ainsi que le dimanche de 0 heure à 24 heures.
La dérogation générale prévue à l'article 2 du présent arrêté est accordée de 7 heures à 19 heures ces samedis.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise chaque année ces dates d'interdiction de la circulation.
II. - En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures à 24 heures ainsi que de 0 heure jusqu'à 24 heures le dimanche sur le réseau Rhône-Alpes.
La dérogation générale prévue à l'article 2 du présent arrêté est accordée de 7 heures à 18 heures ces samedis.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de circulation ainsi que les sections concernées du réseau Rhône-Alpes. »