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Article 2 (Décret n° 2002-370 du 14 mars 2002 relatif à l'emploi d'assistant de la Cour des comptes)

Article 2 (Décret n° 2002-370 du 14 mars 2002 relatif à l'emploi d'assistant de la Cour des comptes)


Il est ajouté après le chapitre III du titre II du livre Ier de la partie Réglementaire du code des juridictions financières un chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Assistants de la Cour des comptes


« Art. R. 124-1. - L'emploi d'assistant de la Cour des comptes comprend 8 échelons.
« La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
« Art. R. 124-2. - Peuvent être détachés sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice brut terminal du grade de début ou du grade unique est au moins égal à 780 et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité.
« Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. »