Il est ajouté après le chapitre III du titre II du livre Ier de la partie Réglementaire du code des juridictions financières un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Assistants de la Cour des comptes
« Art. R. 124-1. - L'emploi d'assistant de la Cour des comptes comprend 8 échelons.
« La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
« Art. R. 124-2. - Peuvent être détachés sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice brut terminal du grade de début ou du grade unique est au moins égal à 780 et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité.
« Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. »