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Article 3 (Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 (Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
L'application de l'horaire variable aux modalités 2, 3 et 4 citées à l'article 2 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.
Cette récupération est limitée à :
a) Deux jours par mois au-delà de 36 heures hebdomadaires ;
b) Un jour par mois au-delà de 37 heures hebdomadaires ;
c) Une demi-journée par mois au-delà de 38 heures 30 minutes hebdomadaires.
Ces journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante dans la limite du dispositif de crédit-débit.