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Article 18 (Décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'ordre du Mérite maritime)

Article 18 (Décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'ordre du Mérite maritime)


Tout membre de l'ordre qui fait l'objet d'une action disciplinaire est informé, dès l'ouverture de celle-ci, des faits qui lui sont reprochés. Les pièces de son dossier lui sont communiquées. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de cette communication pour faire valoir sa défense en se faisant assister, s'il le souhaite, de la personne de son choix. Cette défense peut être écrite sous la forme d'un mémoire, ou orale. Dans ce cas, le président du conseil de l'ordre peut demander à un de ses membres, désigné pour instruire le dossier, de l'entendre.