Art. 3. - Au point 2 de l'article 6 de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé, il est ajouté un point e rédigé comme suit :
« e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition. »