Art. 1er. - L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser les contrôles périodiques mentionnés à l'article 3 du présent décret par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret les installations de combustion ne comportant aucune chaudière visée par le décret du 11 septembre 1998 susvisé.