Art. 7. - Le vote a lieu par correspondance. Tout vote effectué par une autre voie est nul.
Les bulletins de vote doivent être postés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception avant la date limite visée à l'article 2 ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
Les plis sont conservés sous la responsabilité du directeur de la caisse nationale destinatrice, qui prend toutes mesures qu'il estime nécessaires à cet effet. Les plis postés tardivement sont renvoyés à leurs expéditeurs avec l'indication de la date du cachet de la poste.
Les bulletins de vote sont adressés sous trois enveloppes cachetées :
- la première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
- la deuxième portant la mention « Election des représentants des agents de direction à la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude » et l'indication des nom, prénom, fonctions et organisme de l'électeur ainsi que du régime dont il relève ; elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
- la troisième contenant les deux enveloppes ci-dessus, libellée à l'adresse du directeur de la caisse nationale du régime au titre duquel le vote est effectué.