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Article (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.