Art. 3. - La durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé est au moins égale à trente heures, heures complémentaires non comprises.
Sur dérogation accordée pour une année par le préfet, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à dix heures, pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de trente heures. La dérogation peut faire l'objet d'un ou plusieurs renouvellements annuels si les difficultés de la personne le justifient.