Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er du décret du 30 janvier 1990 susvisé, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les périodes au cours desquelles sont décomptées, pour l'application des articles 1er et 3 du présent décret, les durées d'inscription comme demandeur d'emploi sont prolongées des périodes de stage de formation ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail.
« La situation des demandeurs d'emploi fait l'objet d'une attestation écrite délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi. »