Article 7
Il est inséré, après l'article 52 de la même loi, un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. »