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Article (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Art. 10. - La contribution due au titre d'une année civile par les employeurs et travailleurs indépendants est calculée selon les modalités suivantes :

I. - Les fractions de contribution versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de la dernière année connue.

La contribution provisionnelle due par les employeurs et travailleurs indépendants au titre d'un trimestre civil est versée dans les quinze premiers jours du second mois du trimestre civil suivant.

II. - Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapporte la contribution est définitivement connu, celle-ci fait l'objet d'une régularisation.

Si le montant de la contribution définitive est différent du total des fractions provisionnelles, le solde est versé en deux parts égales en même temps et dans les mêmes conditions et délais que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours.