Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveau 1 : 1 257 F ;
Niveau 2 : 1 507 F ;
Niveau 3 : 1 758 F ;
Niveau 4 : 2 006 F ;
Niveau 4 bis : 2 105 F ;
Niveau 5 : 2 590 F.