Art. 7. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles ou forestières :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve sur autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale est autorisée, mais peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur à la date du présent décret.