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Article (Décret no 99-152 du 23 février 1999 portant publication du protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, fait à Genève le 3 mai 1996 (1))

Article (Décret no 99-152 du 23 février 1999 portant publication du protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, fait à Genève le 3 mai 1996 (1))

5. Autres missions à caractère humanitaire

et missions d'enquête

a) Le présent paragraphe s'applique aux missions suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas visées par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu'elles s'acquittent de tâches dans une zone de conflit ou qu'il s'agit de porter assistance aux victimes d'un conflit :

i) Toute mission à caractère humanitaire d'une société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou de la Fédération internationale de ces sociétés ;

ii) Toute mission d'une organisation impartiale à caractère humanitaire, y compris toute mission de déminage impartiale à caractère humanitaire ;

iii) Toute mission d'enquête constituée en application des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 ou, le cas échéant, en application des Protocoles additionnels à ces Conventions.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe et autant que faire se peut :

i) Assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b, i), du présent article ;

ii) Prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b, ii), du présent article.