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Article (Décret no 99-144 du 4 mars 1999 portant transfert de compétences au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et modifiant le livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-144 du 4 mars 1999 portant transfert de compétences au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et modifiant le livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - Les articles suivants sont ainsi modifiés :

I. - A l'article R. 5052, les mots : « , l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa de l'article R. 5052-1 et aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 5052-3, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

III. - A l'article R. 5054 :

1o Au premier alinéa, après les mots : « bon usage des médicaments », sont insérés les mots : « siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et elle est » ;

2o Au d du 1, les mots : « directeur général des stratégies industrielles » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes » ;

3o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

IV. - A l'article R. 5054-1 :

1o A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé ou le » sont supprimés ;

2o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;

3o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces rapporteurs participent avec voix consultative aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport. » ;

4o Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;

5o Au septième alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé ou le » sont supprimés.

V. - Le quatrième alinéa de l'article R. 5054-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétariat de la commission et de ses groupes de travail est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

VI. - A l'article R. 5054-3 :

1o Les premier, deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

2o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

VII. - Le dernier alinéa de l'article R. 5054-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale rendre publics les avis de la commission mentionnés au présent article. »

VIII. - Il est inséré, après l'article R. 5054-6, un article R. 5054-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 5054-7. - Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le domaine de compétence de cette commission. »

IX. - L'article R. 5055 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5055. - La commission prévue à l'article L. 552 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

X. - A l'article R. 5055-1 :

a) Le 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o Huit membres de droit :

« - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

« - le directeur général de la santé ou son représentant ;

« - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

« - le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

« - deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

« - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

« - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; »

b) Au 2o du premier alinéa, les mots : « Quatorze membres » sont remplacés par les mots : « Quinze membres » et les mots : « un représentant des organisations de consommateurs » sont remplacés par les mots : « deux représentants des organisations de consommateurs » ;

c) A la fin du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;

d) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.

« L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.

« Le directeur général peut demander aux fabricants, importateurs, distributeurs ou promoteurs, et aux agents de publicité ou de diffusion intéressés, la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission. »

XI. - Les articles R. 5055-2 à R. 5055-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5055-2. - La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

« Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Art. R. 5055-3. - Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. R. 5055-4. - La commission peut émettre, à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier, de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé, rendre publics ces avis. »

XII. - Il est inséré, après l'article R. 5055-4, deux articles R. 5055-5 et R. 5055-6 ainsi rédigés :

« Art. R. 5055-5. - Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.

« Art. R. 5055-6. - Les décisions d'interdiction ou celles visant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs, prévues à l'article L. 552, prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Chapitre III

Dispositions relatives à l'inspection