Art. 1er. - L'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 2. - 3e concours, au troisième alinéa :
Au lieu de :
« Le groupe des disciplines de sciences humaines : droit, sciences économiques, anthropologie - ethnologie, psychologie, sociologie (B/L), rattaché à la section des lettres. »,
Lire :
« Le groupe des disciplines de sciences humaines : droit, sciences économiques, anthropologie - ethnologie, psychologie, sociologie, archéologie (B/L), rattaché à la section des lettres. »
Art. 15. - Au 7-5 :
Au lieu de :
« Epreuve de sciences sociales. Programme fixé par arrêté du ministre portant sur trois textes et renouvelé chaque année par tiers. »,
Lire :
« Epreuve de sciences sociales portant sur une question d'économie ou de sociologie. »
Art. 16.1-1. - Au deuxième alinéa :
Au lieu de :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve. »,
Lire :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »
Art. 17. - II. - Epreuves écrites d'admission du groupe BCPST :
Au lieu de :
« 1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;
« 2. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 13). »,
Lire :
« 1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;
« 2. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 12). »
IV. - Epreuves orales et pratiques d'admission du groupe BCPST :
Au lieu de :
« 1. Interrogation de biologie (coefficient 18) ;
« 3. Interrogation de sciences de la terre (coefficient 12) ;
« 5. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 12) »,
Lire :
« 1. Interrogation de biologie (coefficient 20) ;
« 3. Interrogation de sciences de la terre (coefficient 14) ;
« 5. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 15). »
Art. 18. - Au deuxième alinéa :
Au lieu de :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve »,
Lire :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »
Art. 19. - I. - Epreuves écrites d'admissibilité :
Au lieu de :
« 1o Première épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
« 2o Deuxième épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 6). »,
« Lire :
« 1o Première épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 8) ;
« 2o Deuxième épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 12). »
Art. 20. - Au deuxième alinéa :
Au lieu de :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve »,
Lire :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »