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Article 5 (Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002 modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Article 5 (Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002 modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)


L'article 12 du décret du 18 mai 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Nom de l'espèce, de la variété et, s'il y a lieu, de la catégorie. Les noms de l'espèce et de la variété doivent être ceux qui figurent au moins à un des catalogues, national ou communautaire, des espèces et variétés ou, encore, soit sur les listes, soit sur les registres provisoires lorsqu'il s'agit d'espèces ou de variétés inscrites sur ces documents ; ».
II. - Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lors de la vente de variétés anciennes de semences ou de plants exclusivement destinées aux jardiniers amateurs, l'emballage porte la mention suivante : "Variété ancienne destinée aux jardiniers amateurs conditionnée et commercialisée en petites quantités. »
III. - L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, notamment dans le souci de l'information du consommateur, le ministre chargé de la consommation et le ministre de l'agriculture peuvent prescrire par arrêté que les emballages de semences ou plants portent une étiquette du fournisseur, qui pourra être une étiquette distincte de l'étiquette officielle, ou prendre la forme des informations des fournisseurs imprimées sur l'emballage proprement dit. »