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Article 3 (Décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement)

Article 3 (Décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement)


La déclaration simplifiée est régularisée par une déclaration en détail ou une déclaration complémentaire globale.
La déclaration complémentaire globale reprend et complète les déclarations simplifiées déposées durant la période de globalisation. Sa forme est prévue par arrêté du ministre chargé des douanes.
La périodicité de la déclaration complémentaire globale prévue par l'article 253, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaires peut être quotidienne, hebdomadaire, décadaire ou mensuelle.