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Article 2 (Décret n° 2001-1386 du 31 décembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire)

Article 2 (Décret n° 2001-1386 du 31 décembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire)


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.