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Article 81 (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)

Article 81 (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)


Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-1. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal.
« Ces dispositions s'appliquent également :
« 1° Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ;
« 2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. »