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Article 78 (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)

Article 78 (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)


I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »