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Article 68 (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)

Article 68 (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)


L'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-12. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ;
« 2° Les programmes d'investissement ;
« 3° Le rapport d'activité ;
« 4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations ;
« 5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
« 6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
« 7° Le tableau des emplois du personnel ;
« 8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
« 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 10° Les emprunts ;
« 11° Le règlement de fonctionnement ;
« 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
« 13° Les actions en justice et les transactions ;
« 14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. »