L'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-11. - Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
« 1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;
« 4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
« 5° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
« 6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
« En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. »