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Article 7 (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article 7 (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


Peut également bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1° Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2° Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.
A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.