A N N E X E I
Véhicules d'un type original à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2, des véhicules des titres III, IV et V du code de la route.
Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.
Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.
Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.
Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype ou à un type réceptionné.
A N N E X E I I
Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.
Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Nota. - 1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.
2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.
3. Le terme « véhicule d'un type original » est défini par le ministère chargé des transports.