Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 19 avril 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Lorsque les réceptions et les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :
a) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des véhicules à moteur et de leurs remorques ; 260,69 Euro ; toutefois, lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, la redevance due pour chaque véhicule autre que le premier véhicule est fixée à 86,90 Euro ;
b) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des citernes : 260,69 Euro ; toutefois, lorsque plusieurs citernes similaires sont réceptionnées le même jour, la redevance due pour chaque citerne autre que la première citerne est fixée à 86,90 Euro ;
c) Epreuves de flexibles, de citernes ou de compartiments de citerne : la redevance comprend des vacations et un forfait par flexible, par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression ;
d) Les vérifications techniques, essais et contrôles des flexibles en vue de la délivrance d'une homologation de type donnent lieu à la perception d'un forfait global de 719,41 Euro ; les examens, essais et contrôles nécessaires à la surveillance donnent lieu à la perception d'un forfait de 319,53 Euro. »