Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 24 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffier transmet un exemplaire complet et lisible de chaque demande et de chaque dépôt, visé par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les quinze jours suivant l'inscription. »