Art. 23. - Il est rétabli dans le décret précité un article 46 ainsi rédigé :
« Art. 46. - Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions du présent décret, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation. »