Art. 16. - Les organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur de 1995 à 1997 en application de l'arrêté du 21 février 1995 conservent l'agrément qui leur a été accordé jusqu'à l'expiration de la première échéance de cinq ans. Pour continuer à exercer au-delà de cette période, ils doivent déposer un dossier de renouvellement d'agrément auprès du préfet du département du (ou des) lieu(x) de la formation dans les conditions du présent arrêté.
L'agrément déjà acquis en matière de formation incendie peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre de l'intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité et, également, s'il s'agit d'un agrément délivré pour le troisième degré, de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
Chapitre III
Contrôle de l'administration