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Article (Décret no 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 7. - Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.